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DÉCRET n°2015-141 du 10 février 2015 Article 3

Article 3

Le mandat des représentants des organisations syndicales représentatives court à compter de la notification de leur désignation par l'organisation qu'ils représentent au directeur général de la société nationale SNCF. Il prend fin soit à compter de la notification par celle-ci de la désignation de leur remplaçant, soit à compter de la perte par celle-ci de son caractère représentatif. Les membres de la commission du statut particulier qui, au cours de leur mandat, décèdent, démissionnent ou perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés par une personne désignée dans les mêmes conditions.

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