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Texte réglementaire

DÉCRET n°2015-141 du 10 février 2015

Numéro
2015-141
Date du texte
10 février 2015
Articles
9
Article 1

Avant leur adoption par le conseil d'administration de la société nationale SNCF, les projets de dispositions du statut particulier mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports sont soumis pour avis à une commission consultative dénommée commission du statut .

Article 2

La commission du statut est présidée par le directeur général de la société nationale SNCF ou son représentant.

Outre son président, la commission comprend :

1° Un représentant de chaque société relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ;

2° Trois représentants de chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'ensemble des sociétés relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports.

Un représentant du ministre chargé des transports assiste aux réunions de la commission.

Article 3

Le mandat des représentants des organisations syndicales représentatives court à compter de la notification de leur désignation par l'organisation qu'ils représentent au directeur général de la société nationale SNCF. Il prend fin soit à compter de la notification par celle-ci de la désignation de leur remplaçant, soit à compter de la perte par celle-ci de son caractère représentatif.

Les membres de la commission du statut particulier qui, au cours de leur mandat, décèdent, démissionnent ou perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés par une personne désignée dans les mêmes conditions.

Article 4

La commission du statut particulier se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ou ont donné mandat.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Article 5

Sauf urgence, les membres de la commission du statut reçoivent :

1° Un mois au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour ;

2° Quinze jours au moins avant la date de la réunion, le texte des projets des dispositions statutaires soumis à l'avis de la commission.

Article 6

Le procès-verbal de la réunion de la commission du statut mentionne le nom et la qualité des membres présents et du représentant du ministre chargé des transports, les dispositions examinées au cours de la réunion et les avis exprimés par les membres de la commission.

Il est transmis au conseil d'administration de la société nationale SNCF qui délibère sur ces projets de dispositions statutaires.

Article 7

La délibération du conseil d'administration de la société nationale SNCF, accompagnée du procès-verbal mentionné à l'article 6, est transmise au ministre chargé des transports par le directeur général de la société nationale SNCF.

Article 9

Le présent décret entre en vigueur à la date prévue par l'article 56 du décret du 10 février 2015 susvisé.

Article 10

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du DÉCRET n°2015-141 du 10 février 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030219000

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