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ARRÊTÉ du 19 février 2015 Article 2

Article 2

Le certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique comprend une épreuve écrite d'admissibilité de trois heures, corrigée sous couvert de l'anonymat, et une épreuve orale d'admission. Chacune des deux épreuves est notée de 0 à 20, en points entiers. Seuls les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 15 à l'épreuve d'admissibilité peuvent se présenter à l'épreuve orale d'admission. L'épreuve orale d'admission se compose de deux parties : - première partie : présentation d'une séance d'enseignement préparant au brevet d'initiation aéronautique à partir d'un sujet proposé par le jury (soixante minutes de préparation et trente minutes de présentation). Durant cette partie, le candidat peut disposer de tous documents, notes ou matériels personnels ; - seconde partie (durée : trente minutes) : entretien avec le jury qui permet d'approfondir les points qu'il juge utiles. Il permet, en outre, d'apprécier la capacité du candidat à se représenter la diversité des conditions d'exercice et les obligations incombant à un enseignant responsable de la formation préparant au brevet d'initiation aéronautique. Chaque partie de l'épreuve orale est notée de 0 à 20, en points entiers. La note obtenue à l'épreuve orale d'admission est la moyenne des deux notes obtenues. Une note inférieure à 10 à l'une des parties de l'épreuve orale est éliminatoire. Sont déclarés admis les candidats admissibles qui ont obtenu une moyenne au moins égale à 10 à l'épreuve orale d'admission sans avoir obtenu de note éliminatoire à l'une des deux parties de l'épreuve orale.

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