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ARRÊTÉ du 19 février 2015 Article 8

Article 8

Les suppléments journaliers mentionnés au 1 à 4 de l'article 7 sont facturés de la manière suivante : - lorsque le patient est présent moins d'une journée dans l'unité ou le lit, un supplément est facturé ; - sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le supplément n'est pas facturé le jour de sortie de l'établissement ou de l'unité y compris lorsque le patient est transféré dans une autre unité ou lit ouvrant droit à la facturation d'un supplément, à l'exception des séjours à l'issue desquels le patient décède.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre 4 : Facturation de suppléments en sus de GHS

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