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ARRÊTÉ du 19 février 2015 Article 16

Article 16

La catégorie de prestations mentionnée au 5° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par des forfaits dénommés " sécurité et environnement hospitalier " (SE). Ces forfaits sont facturés dans les conditions suivantes : – le SE 1 est facturé dès lors qu'un acte d'endoscopie sans anesthésie générale ou locorégionale inscrit sur la liste 1 de l'annexe 11, nécessitant le recours à un secteur opératoire, est délivré au patient ; – le SE 2 est facturé dès lors qu'un acte sans anesthésie générale ou locorégionale inscrit sur la liste 2 de l'annexe 11, nécessitant le recours à un secteur opératoire, est délivré au patient ; – le SE 3 ou le SE 4 est facturé dès lors qu'un acte inscrit respectivement sur la liste 3 ou 4 de l'annexe 11, nécessitant une mise en observation du patient dans un environnement hospitalier, est délivré au patient ; - le SE 5 ou le SE 6 est facturé dès lors qu'un acte d'administration de toxine botulique inscrit respectivement sur la liste 5 ou 6 de l'annexe 11 est réalisé ; - le SE 7 est facturé dès lors qu'un acte inscrit sur la liste 7 de l'annexe 11, réalisé sans anesthésie générale ou locorégionale dans une salle réservée aux soins ou à la pratique de petits gestes chirurgicaux ou interventionnels, associé à l'utilisation d'un produit ou prestation mentionné à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 du même code, est délivré au patient. Lorsque l'état de santé du patient conduit à la réalisation de deux ou plusieurs actes inscrits sur des listes différentes de l'annexe 11, deux forfaits SE peuvent être facturés par l'établissement. Dans ce cas, le montant du forfait facturé le moins élevé est minoré de 50 %. Lorsque le patient nécessite une hospitalisation au sein de l'établissement ou qu'il est pris en charge dans une structure des urgences, les actes délivrés au patient ne donnent pas lieu à facturation d'un SE. La facturation de ce forfait ne peut être cumulée avec celle d'aucun autre forfait de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception du forfait mentionné à l'article 9 du présent arrêté.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre 8 : Autres prestations d'hospitalisation

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