Article 24
Le présent arrêté comprend les annexes suivantes : Annexe 1. Liste des forfaits dénommés “ Groupes homogènes de séjour ”. Annexe 1 bis. Liste des forfaits dénommés “ Groupes homogènes de séjour intermédiaires ”. Annexe 1 ter. Liste des forfaits dénommés “ Groupes homogènes de séjour monorum UHCD ”. Annexe 2. Liste des forfaits de l'insuffisance rénale chronique à domicile, en unité de dialyse médicalisée ou en autodialyse. Annexe 3. Listes des forfaits dénommés “ Prélèvements d'organes ” : - liste 1. Forfaits correspondant aux prestations de séjours et de soins délivrées par l'établissement au sein duquel a été réalisé le prélèvement d'un ou plusieurs organes ; - liste 2. Forfaits correspondant aux prestations de séjours et de soins délivrées par le chirurgien qui effectue l'acte de prélèvement. Annexe 4 : - liste 1. Actes permettant la valorisation d'une séance de radiothérapie en sus du GHS couvrant les prestations de séjour et de soins délivrées au patient ; - liste 2. GHS excluant le paiement des actes de radiothérapie en sus. Annexe 5 : - liste 1. Actes permettant la facturation d'une séance de dialyse en hospitalisation en sus d'un GHS ; - liste 2. Liste des GHS excluant le paiement des actes de dialyse en sus. Annexe 6. Liste des actes de mastectomie permettant la facturation du GHS 3362,3363,3364 ou 3365. Annexe 7 : - liste 1. Actes marqueurs de suppléance vitale pour lesquels une occurrence suffit ; - liste 2. Actes marqueurs de suppléance vitale pour lesquels il faut au moins trois occurrences ; - liste 3. Actes de pose d'un dispositif d'assistance ventriculaire donnant lieu à rémunération du GHS 1518,1519,1520,1521,8934,8935,8936 ou 8937. Annexe 8 : - liste 1. Diagnostics et actes associés autorisant la facturation d'un supplément de surveillance continue ; - liste 2. Actes autorisant la facturation d'un supplément de surveillance continue ; - liste 3. Diagnostics et actes associés autorisant la facturation d'un supplément de surveillance continue pour les enfants de moins de 18 ans. Annexe 9 : - liste 1. Liste des GHS pouvant être facturés pour des prises en charge en hospitalisation de jour d'addictologie ; - liste 2. Liste des activités justifiant la production d'un GHS d'addictologie lors d'une prise en charge de moins d'une journée. Annexe 10. Liste des actes donnant lieu à rémunération sur la base d'un FFM. Annexe 11. Liste des actes donnant lieu à rémunération sur la base des forfaits SE : - liste 1. Liste des actes donnant lieu à rémunération sur la base d'un SE1 ; - liste 2. Liste des actes donnant lieu à rémunération sur la base d'un SE2 ; - liste 3. Liste des actes donnant lieu à rémunération sur la base d'un SE3 ; - liste 4. Liste des actes donnant lieu à rémunération sur la base d'un SE4 ; - liste 5 Liste des actes donnant lieu à rémunération sur la base d'un SE5 ; - liste 6 Liste des actes donnant lieu à rémunération sur la base d'un SE6 ; - liste 7 Liste des actes donnant lieu à rémunération sur la base d'un SE7. Annexe 12. Liste des GHM et des diagnostics autorisant le supplément ante partum : - liste 1. Liste des GHM autorisant le supplément ante partum ; - liste 2. Liste des affections relatives à l'ante partum. Annexe 13. Liste des actes donnant lieu à rémunération du GHS 7005. Annexe 14. Liste des actes de détection isotopique donnant lieu à rémunération des GHS majorés “ Ganglion sentinelle ”. Annexe 15. Liste des actes d'anatomie pathologie du ganglion sentinelle donnant lieu à rémunération des GHS majorés “ Ganglion sentinelle ”. Annexe 16. Liste des actes donnant lieu à rémunération des GHS majorés “ rétine/ cataracte ”. Annexe 17. Liste des actes autorisation la facturation d'un supplément défibrillateur cardiaque. Annexe 18. Liste des actes CCMU 2. Annexe 19. Liste des diagnostics : - liste 1. Diagnostics pour lesquels la prise en charge au sein de la structure des urgences autorisée donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé “ Supplément prise en charge pédiatrique ” (PE1). - liste 2. Diagnostics pour lesquels la prise en charge au sein de la structure des urgences autorisée donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé “ Supplément prise en charge pédiatrique ” (PE2).