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ARRÊTÉ du 19 février 2015 Article 17

Article 17

La catégorie de prestations mentionnée au 6° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par un forfait dénommé “ administration de produits, prestations et spécialités pharmaceutiques en environnement hospitalier ” (APE). Il est facturé dès lors que l'un des produits et prestations, mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 du même code ou qu'une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 du même code, est administré au patient. Lorsque le patient nécessite une hospitalisation au sein de l'établissement, les prestations de séjour et de soins délivrées au patient ne donnent pas lieu à facturation d'un forfait APE. La facturation de ce forfait ne peut être cumulée avec celle d'aucun autre forfait mentionné à l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre 8 : Autres prestations d'hospitalisation

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