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DÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015 Article 5

Article 5

Les parties sont représentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. L'Etat est dispensé du ministère d'avocat. Les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet. L'Etat est représenté par le ministre dont relève l'administration concernée.

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