Article 9
Après étude de l'affaire par le rapporteur, le dossier est transmis au rapporteur public désigné par le président. Pour chaque affaire, le rapporteur public appartient à la juridiction suprême autre que celle du rapporteur.
Après étude de l'affaire par le rapporteur, le dossier est transmis au rapporteur public désigné par le président. Pour chaque affaire, le rapporteur public appartient à la juridiction suprême autre que celle du rapporteur.
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