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DÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015 Article 10

Article 10

A l'audience publique, le rapporteur expose les données de l'affaire ainsi que la position des parties et des ministres intéressés, sans faire connaître son avis. Après le rapport, les avocats représentant les parties peuvent présenter des observations orales. Le rapporteur public est ensuite entendu dans ses conclusions. Les avocats peuvent présenter de brèves observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public.

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