Article 2
Le corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense comprend : 1° Le grade de cadre de santé paramédical, qui comporte onze échelons ; 2° Le grade de cadre supérieur de santé paramédical, qui comporte huit échelons. 3° Le grade de cadre de santé paramédical hors classe, qui comporte cinq échelons et un échelon spécial. Le grade de cadre de santé paramédical hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.