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ARRÊTÉ du 27 février 2015 Article 3

Article 3

Les cycles hebdomadaires sont organisés du lundi au vendredi sur cinq journées, selon l'une des modalités suivantes : - soit à 35 heures par semaine et 7 heures par jour, n'ouvrant pas droit à des jours annuels d'aménagement et de réduction du temps de travail ; - soit à 37 heures par semaine et 7 heures 24 minutes par jour, ouvrant droit à 12 jours annuels d'aménagement et de réduction du temps de travail ; - soit à 38 heures 30 minutes par semaine et 7 heures et 42 minutes par jour, ouvrant droit à 20 jours annuels d'aménagement et de réduction du temps de travail. Les bornes des cycles de travail sont fixées à 7 heures 30 minutes le matin et 20 heures le soir.

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