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ARRÊTÉ du 14 avril 2015 Article 2

Article 2

I. - La demande de remboursement du redevable comporte les pièces suivantes : - les éléments permettant de rattacher les produits en cause à leur déclaration de mise à la consommation ou du versement sur le marché intérieur ; - l'indication de l'établissement destinataire, bénéficiant d'une décision d'identification ; - la copie des factures de vente des produits à l'établissement destinataire ; - une attestation de prise en charge de ces produits dans l'établissement ; - une attestation de non répercussion de la taxe ; - un relevé d'identité bancaire. II. - La demande de remboursement de l'utilisateur final comporte les pièces suivantes : - la copie des factures d'achat de produits concernés avec indication de l'établissement utilisateur ; - une attestation du fournisseur indiquant qu'il a acquitté la TICPE auprès de l'administration des douanes et droits indirects et refacturé la taxe. Dans le cas où le fournisseur vend le produit à un distributeur intermédiaire, ce dernier devra fournir un document attestant qu'il a répercuté la taxe sur l'utilisateur final ; - une attestation du demandeur indiquant que les produits concernés ont reçu un usage exempté et un descriptif du processus industriel éligible ; - la comptabilité matières reprenant, par établissement, les entrées et sorties de produits utilisés à un usage exempté ; - un relevé d'identité bancaire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre Ier : DEMANDE DE REMBOURSEMENT AU TITRE DE L'ARTICLE 265 C DU CODE DES DOUANES

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