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DÉCRET n°2015-463 du 23 avril 2015 Article 9

Article 9

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour en accord avec le directeur. Le conseil est également convoqué par le président à la demande du ministre chargé de la culture ou à celle de la majorité de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance. En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur. Le conseil d'administration élit alors un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article 6. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres est présente, suppléée ou représentée. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum. Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article 6 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat. Le directeur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent aux séances avec voix consultative. Le président peut inviter à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Organisation et fonctionnement

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