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DÉCRET n°2015-463 du 23 avril 2015 Chapitre III : Régime financier et comptable

Article 14–Article 17共 4 條

Article 14

L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 15

Il peut être institué au Centre national des arts plastiques des régies de recettes et d'avances dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 16

Les recettes de l'établissement public comprennent : 1° Les subventions, avances, fonds de concours et participations de l'Etat, des collectivités publiques ou de tout organisme public ou privé ; 2° Les revenus des biens meubles et immeubles ; 3° Le produit des aliénations ; 4° Le produit des droits d'entrée et les recettes provenant des expositions temporaires et des manifestations artistiques ou culturelles ; 5° Le produit des activités de formation professionnelle et celui de la vente ou de l'exploitation de publications, documents et œuvres audiovisuelles ; 6° Le produit des concessions d'emplacements à des personnes ou organismes publics ou privés ; 7° Les dons et legs ; 8° Les recettes de mécénat et de parrainage ; 9° Les recettes provenant de la vente de ses productions ; 10° Les rémunérations des services rendus et des prestations fournies ; 11° D'une façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités et toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

Article 17

Les charges de l'établissement public sont présentées sous la forme de trois enveloppes regroupant : 1° Les dépenses de personnel, qui comprennent : a) Les rémunérations d'activité ; b) Les cotisations et contributions sociales ; c) Les prestations sociales et allocations diverses ; 2° Les dépenses de fonctionnement et d'intervention ; 3° Les dépenses d'investissement, notamment celles relatives à l'acquisition pour le compte de l'Etat d'œuvres et d'objets d'art. Le cas échéant, sur décision de l'organe délibérant, les dépenses d'intervention peuvent faire l'objet d'une enveloppe distincte.

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