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DÉCRET n°2015-463 du 23 avril 2015 Article 17

Article 17

Les charges de l'établissement public sont présentées sous la forme de trois enveloppes regroupant : 1° Les dépenses de personnel, qui comprennent : a) Les rémunérations d'activité ; b) Les cotisations et contributions sociales ; c) Les prestations sociales et allocations diverses ; 2° Les dépenses de fonctionnement et d'intervention ; 3° Les dépenses d'investissement, notamment celles relatives à l'acquisition pour le compte de l'Etat d'œuvres et d'objets d'art. Le cas échéant, sur décision de l'organe délibérant, les dépenses d'intervention peuvent faire l'objet d'une enveloppe distincte.

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