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DÉCRET n°2015-463 du 23 avril 2015 Article 16

Article 16

Les recettes de l'établissement public comprennent : 1° Les subventions, avances, fonds de concours et participations de l'Etat, des collectivités publiques ou de tout organisme public ou privé ; 2° Les revenus des biens meubles et immeubles ; 3° Le produit des aliénations ; 4° Le produit des droits d'entrée et les recettes provenant des expositions temporaires et des manifestations artistiques ou culturelles ; 5° Le produit des activités de formation professionnelle et celui de la vente ou de l'exploitation de publications, documents et œuvres audiovisuelles ; 6° Le produit des concessions d'emplacements à des personnes ou organismes publics ou privés ; 7° Les dons et legs ; 8° Les recettes de mécénat et de parrainage ; 9° Les recettes provenant de la vente de ses productions ; 10° Les rémunérations des services rendus et des prestations fournies ; 11° D'une façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités et toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Régime financier et comptable

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