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DÉCRET n°2015-463 du 23 avril 2015 Article 6

Article 6

Le conseil d'administration de l'établissement comprend dix-sept membres : 1° Quatre représentants de l'Etat, membres de droit : a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ; b) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ; c) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ; d) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ; 2° Dix personnalités désignées en raison de leurs compétences par arrêté du ministre chargé de la culture, dont six représentants des professions artistiques et des organisations du monde de l'art contemporain ; 3° Trois représentants du personnel élus dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture parmi les personnalités désignées au 2° ci-dessus, pour une période de trois ans renouvelable une fois. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° du présent article sont nommés ou élus pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Pour chacun des représentants mentionnés au 3° ci-dessus, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire et pour la même durée. Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle un membre du conseil d'administration a été désigné ou élu, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Organisation et fonctionnement

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