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ARRÊTÉ du 15 avril 2015 Article 24

Article 24

L'indemnité journalière est allouée dans les conditions suivantes : 65 % au titre de la nuitée si l'agent est en mission pendant tout ou partie de la période comprise entre 0 heure et 5 heures et sur présentation du justificatif d'hébergement ; 17,5 % pour le repas de midi si l'agent est en mission pendant toute la période comprise entre 12 heures et 14 heures ; 17,5 % pour le repas du soir si l'agent est en mission pendant toute la période comprise entre 19 heures et 21 heures. Lorsque l'agent bénéficie d'une prestation gratuite, qu'il s'agisse d'hébergement ou de repas, l'indemnité journalière est réduite au prorata des pourcentages fixés au présent article.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre IV : FRAIS DE SÉJOUR (HÉBERGEMENT, REPAS) A. - Missions en métropole

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