Article 6
Dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale, les missions suivantes, mises en œuvre au niveau d'un établissement public d'enseignement du second degré, donnent lieu à l'attribution de l'indemnité instituée à l'article 1er aux personnels enseignants et d'éducation désignés, avec leur accord, par le chef d'établissement, lorsque les besoins du service le justifient, pour les assurer : - coordonnateur de discipline, chargé en technologie de la gestion du laboratoire ; - coordonnateur de cycle d'enseignement ; - coordonnateur de niveau d'enseignement ; - référent culture ; - référent pour les ressources et usages pédagogiques numériques ; - référent décrochage scolaire ; - référent harcèlement scolaire ; - coordonnateur des activités physiques, sportives et artistiques ; - tutorat des élèves dans les classes des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées professionnels.