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DÉCRET n°2015-475 du 27 avril 2015 Article 6

Article 6

Dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale, les missions suivantes, mises en œuvre au niveau d'un établissement public d'enseignement du second degré, donnent lieu à l'attribution de l'indemnité instituée à l'article 1er aux personnels enseignants et d'éducation désignés, avec leur accord, par le chef d'établissement, lorsque les besoins du service le justifient, pour les assurer : - coordonnateur de discipline, chargé en technologie de la gestion du laboratoire ; - coordonnateur de cycle d'enseignement ; - coordonnateur de niveau d'enseignement ; - référent culture ; - référent pour les ressources et usages pédagogiques numériques ; - référent décrochage scolaire ; - référent harcèlement scolaire ; - coordonnateur des activités physiques, sportives et artistiques ; - tutorat des élèves dans les classes des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées professionnels.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Missions particulières mises en œuvre au niveau d'un établissement public d'enseignement du second degré ouvrant droit à l'indemnité pour mission particulière

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