Article 3
Les prestataires de services, exploitants d'aires de stationnement et exploitants d'infrastructures routières adressent chaque année avant le 1er octobre une déclaration de conformité à l'agence française pour l'information multimodale et la billettique. Cette déclaration de conformité contient : 1° Les données statiques collectées sur les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux, y compris le pourcentage des aires de stationnement enregistrées dans le service d'information ; 2° Les moyens de diffusion aux utilisateurs du service d'information ; 3° Le cas échéant, la couverture des services d'information dynamique mis à disposition dans les zones prioritaires mentionnées à l'article 1er du décret du 27 avril 2015 susvisé ; 4° La qualité et la disponibilité des informations fournies, le point d'accès aux informations et le format des informations.