Article 5
Sont chargées de l'exercice des compétences prévues à l'article 162 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, dans la limite de leurs missions et des délégations qui leur sont consenties dans les conditions fixées par le décret du 27 juillet 2005 susvisé : 1° Les autorités appartenant à l'administration centrale, mentionnées dans l'arrêté du 21 février 2012 susvisé, sans préjudice de leurs attributions en matière de gestion logistique des biens ; 2° Les directions et services mentionnés à l'annexe 2 ; 3° La direction des ressources humaines du ministère de la défense ; 4° La direction des affaires juridiques.