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ARRÊTÉ du 29 avril 2015 Article 3

Article 3

Une race est dite locale, au sens de l'article D. 653-9 du code rural et de la pêche maritime, si des liens suffisants avec un territoire spécifique sont démontrés, notamment si 30 % des effectifs sont situés dans un seul département ou 70 % dans trois départements limitrophes deux à deux. Les effectifs sont ceux des femelles reproductrices présentes sur le territoire national telles que fournies par l'institut technique en charge de l'espèce concernée. On entend par femelle reproductrice une femelle vivante ayant mis bas au moins une fois. La liste des races mentionnées à l'article 1er qui répondent aux conditions du présent article est fixée en annexe du présent arrêté.

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