Article 7
Les constatations ou contrôles sur place prévus aux articles 8-2 et 8-4 de la loi du 10 août 1981 susvisée donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui comportent : 1° Les nom, prénom, qualité et résidence administrative de l'agent verbalisateur ; 2° La date, l'heure et le lieu où ont été effectuées les opérations de contrôle ; 3° Un exposé des faits constatés susceptibles de constituer un manquement ou une infraction ; 4° Le libellé du manquement ou de l'infraction constaté ainsi que le visa des dispositions législatives et réglementaires concernées ; 5° La liste des documents ou pièces qui ont été obtenus ou dont il a été pris copie ; 6° La date d'établissement du procès-verbal ; 7° La signature de l'agent verbalisateur ; 8° Le cas échéant, les déclarations des personnes concernées par l'enquête ou de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles aux constatations, signées par les déclarants.