法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

DÉCRET n°2015-519 du 11 mai 2015

Numéro
2015-519
Date du texte
11 mai 2015
Articles
11
Article 1

I. - Le ministre chargé de la culture habilite de manière individuelle, pour une durée de trois ans, les agents mentionnés aux articles 8-1 à 8-7 de la loi du 10 août 1981 susvisée et 7-1 de la loi du 26 mai 2011 susvisée. L'habilitation précise la compétence territoriale de l'agent.

La délivrance de l'habilitation est subordonnée à la vérification que l'agent présente les capacités et garanties requises au regard des missions prévues par les dispositions législatives mentionnées à l'alinéa précédent.

II. - Pour l'application du I du présent article, le directeur général des médias et des industries culturelles, les directeurs régionaux des affaires culturelles et les directeurs des affaires culturelles apportent au ministre tout concours utile afin de le mettre en mesure de choisir, au sein de leurs services, les agents susceptibles d'être habilités, compte tenu notamment de leur niveau de formation, de leur expérience ou des missions qu'ils exercent dans le domaine du livre et de la lecture.

Article 2

Il est mis fin à l'habilitation lorsque son titulaire cesse d'être employé par le ministère de la culture et de la communication.

Il peut y être mis fin lorsque l'intéressé n'exerce plus les fonctions qu'il occupait lors de son habilitation.

Il est également mis fin à l'habilitation lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article 1er cessent d'être remplies. La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature de la mesure envisagée et mise à même de présenter des observations. En cas d'urgence, le ministre peut suspendre l'habilitation pour une durée maximale de six mois.

Article 3

Les agents habilités prêtent serment devant le juge du tribunal judiciaire de leur résidence, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité.

La formule de serment est la suivante : "Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice."

Le greffier du tribunal porte mention de l'accomplissement de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la décision d'habilitation.

L'agent demeure lié par les termes de son serment tout au long de l'exercice de ses fonctions sans être tenu de prêter à nouveau serment à chaque renouvellement de son habilitation, ni en cas de changement de grade ou de résidence.

Article 4

L'habilitation est renouvelable selon la procédure prévue à l'article 1er.

Article 5

Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet, de son champ territorial et de sa durée est délivrée aux agents habilités en application de l'article 1er du présent décret.

Lorsque l'habilitation prend fin, la carte professionnelle est restituée sans délai par son détenteur à l'administration.

Article 6

Lorsque l'agent effectue des constatations ou des contrôles sur place, il informe le responsable des lieux ou son représentant, au plus tard lors de son arrivée sur place, de son identité, de sa qualité et de l'objet des vérifications qu'il compte entreprendre.

Article 7

Les constatations ou contrôles sur place prévus aux articles 8-2 et 8-4 de la loi du 10 août 1981 susvisée donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui comportent :

1° Les nom, prénom, qualité et résidence administrative de l'agent verbalisateur ;

2° La date, l'heure et le lieu où ont été effectuées les opérations de contrôle ;

3° Un exposé des faits constatés susceptibles de constituer un manquement ou une infraction ;

4° Le libellé du manquement ou de l'infraction constaté ainsi que le visa des dispositions législatives et réglementaires concernées ;

5° La liste des documents ou pièces qui ont été obtenus ou dont il a été pris copie ;

6° La date d'établissement du procès-verbal ;

7° La signature de l'agent verbalisateur ;

8° Le cas échéant, les déclarations des personnes concernées par l'enquête ou de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles aux constatations, signées par les déclarants.

Article 8

Lorsque les agents effectuent des contrôles en application de l'article 8-4 de la loi du 10 août 1981, ils dressent un procès-verbal dans lequel sont mentionnées, outre les éléments mentionnés à l'article 7 du présent décret, les modalités de consultation et d'utilisation du service de communication au public en ligne, notamment :

1° L'identité d'emprunt sous laquelle le contrôle a été le cas échéant conduit ;

2° Les modalités de connexion au site et de recueil des informations.

Article 9

Pour l'application de l'article 3 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " devant le juge du tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " devant le juge près le tribunal de première instance ".

Article 10

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie en tant qu'il intéresse le respect de la loi du 26 mai 2011 susvisée.

Article 11

La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la culture et de la communication et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du DÉCRET n°2015-519 du 11 mai 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030582244

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com