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DÉCRET n°2015-519 du 11 mai 2015 Article 3

Article 3

Les agents habilités prêtent serment devant le juge du tribunal judiciaire de leur résidence, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité. La formule de serment est la suivante : "Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice." Le greffier du tribunal porte mention de l'accomplissement de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la décision d'habilitation. L'agent demeure lié par les termes de son serment tout au long de l'exercice de ses fonctions sans être tenu de prêter à nouveau serment à chaque renouvellement de son habilitation, ni en cas de changement de grade ou de résidence.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Désignation et assermentation des agents chargés du contrôle

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