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ARRÊTÉ du 7 mai 2015 Article 20

Article 20

L'exploitant ferroviaire fixe pour chaque tâche essentielle pour la sécurité la durée de validité de l'habilitation, celle-ci ne pouvant dépasser trois ans sous réserve : - de la validité des certificats d'aptitude physique et psychologique ; - d'une continuité suffisante de l'exercice de la tâche essentielle pour la sécurité ou de sa mise en exercice de cette tâche. La notion de continuité suffisante doit être définie dans le système de gestion de la sécurité de l'exploitant ferroviaire ; - de formation continue lorsque les conditions du deuxième alinéa de l'article 13 sont remplies. Le renouvellement de l'habilitation d'un personnel à l'exercice de tâches essentielles pour la sécurité est décidé par l'employeur après une nouvelle évaluation réalisée conformément à l'article 18 en tenant compte du suivi individuel du personnel.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre V : Habilitation

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