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DÉCRET n°2015-567 du 20 mai 2015 Article 4

Article 4

A chaque nouvelle affectation, un dossier individuel comportant l'ensemble des fiches d'exposition ou de prévention des expositions mentionnées à l'article 3, établies par les employeurs successifs de l'agent, est transmis au service du personnel de l'administration d'accueil et au médecin du travail, sauf refus de l'agent dûment informé préalablement. Une copie complète du dossier est remise à l'agent au moment de la cessation définitive des fonctions. Le service de médecine de prévention de l'administration ou de l'établissement dont il relève à ce moment conserve son dossier individuel dans les conditions prévues à l'article R. 4412-55 du code du travail.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Modalités du suivi médical postprofessionnel

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