Article 3
La composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'administration centrale est fixée comme suit : a) Représentants de l'administration : - le directeur des ressources humaines ou son représentant ; - le chef de service, adjoint au directeur des ressources humaines, ou son représentant ; b) Représentants du personnel : sept membres titulaires et sept membres suppléants ; c) Le médecin de prévention ; d) L'assistant ou le conseiller de prévention ; e) L'inspecteur santé et sécurité au travail.