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DÉCRET n°2015-599 du 2 juin 2015 Article 9

Article 9

I. - Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits. II. - Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve peuvent toutefois être réalisés lorsqu'ils ont été autorisés conformément à l'article L. 332-9 du code de l'environnement et dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-25 de ce même code. III. - Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve peuvent également être réalisés, après déclaration au préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 332-26 du code de l'environnement et dans le respect des règles de procédure, lorsqu'ils sont prévus dans le plan de gestion et ont notamment pour objet : 1° L'entretien et la rénovation des routes, chemins, pistes et autres voies de circulation et leurs abords ; 2° L'entretien et la rénovation des bâtiments et de leurs abords immédiats ; 3° L'entretien, la rénovation et la mise en place des matériels mobiliers et immobiliers nécessaires à la signalisation et à l'accueil du public ; 4° L'entretien et la rénovation des ouvrages et des réseaux de distribution d'eau, de gaz ou d'électricité et d'évacuation des eaux pluviales et usées ; 5° L'entretien et la restauration des cours d'eau ou fossés ; 6° L'exercice des activités autorisées en application du présent décret.

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