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DÉCRET n°2015-599 du 2 juin 2015 Article 7

Article 7

Il est interdit : 1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l'air, de l'eau, du sol ou du sous-sol du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ; 2° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit ; 3° De porter atteinte au milieu naturel en faisant du feu, sauf pour les activités agricoles, forestières et pastorales prévues à l'article 10 ; 4° De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires, pour le gestionnaire, à l'information du public et à la signalisation de la réserve, ainsi que celles nécessaires à la sécurité, aux activités agricoles et pastorales et aux délimitations foncières ; 5° D'introduire ou de transporter dans la réserve tout outil ou matériel destiné à creuser le sol ou à y effectuer des prélèvements, sauf pour les activités et travaux autorisés en application du présent décret et pour les activités d'entretien et de gestion de la réserve.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

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