Article 15
I. - La circulation et le stationnement des véhicules motorisés sont interdits dans la réserve en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. II. - Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules utilisés : 1° Par les agents des services publics dans l'exercice de leurs missions ; 2° Pour les opérations de police, de secours ou de sauvetage ; 3° Pour la gestion, l'entretien, la surveillance et l'animation de la réserve ; 4° Pour les missions liées à la défense et à la sécurité nationale ; 5° Pour les activités et travaux autorisés en application du présent décret ; 6° A des fins privées, par les propriétaires et ayants droits.