Article 1
La période prise en compte pour le calcul des dépenses de fonctionnement liées aux charges transférées par la loi du 5 mars 2014 susvisée est fixée à trois ans, pour chacune des charges transférées.
La période prise en compte pour le calcul des dépenses de fonctionnement liées aux charges transférées par la loi du 5 mars 2014 susvisée est fixée à trois ans, pour chacune des charges transférées.
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