Article 1
La période prise en compte pour le calcul des dépenses de fonctionnement liées aux charges transférées par la loi du 5 mars 2014 susvisée est fixée à trois ans, pour chacune des charges transférées.
La période prise en compte pour le calcul des dépenses de fonctionnement liées aux charges transférées par la loi du 5 mars 2014 susvisée est fixée à trois ans, pour chacune des charges transférées.
Les dépenses de fonctionnement prises en compte pour la détermination des ressources attribuées aux régions au titre de la compensation financière des charges mentionnées à l'article 1er sont, pour chaque année de la période fixée à cet article, actualisées en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel que constaté à la date de leur transfert.
La période prise en compte pour le calcul des dépenses d'investissement liées aux charges transférées par la loi du 5 mars 2014 susvisée est fixée à cinq ans, pour chaque catégorie de biens transférés.
Les dépenses d'investissement prises en compte pour la détermination des ressources attribuées aux régions au titre de la compensation financière des charges mentionnées à l'article 3 sont, pour chaque année de la période fixée à cet article, actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques.
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.