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ARRÊTÉ du 29 juin 2015 Article 2

Article 2

Dans le cadre de la procédure prévue au 3° de l'article D. 861-4, chaque organisme d'assurance maladie complémentaire : -utilise son propre identifiant de porteur de risque et, dans le cas où un concentrateur technique agit par délégation pour son compte, ce dernier doit également utiliser l'identifiant propre à l'organisme complémentaire, l'utilisation du " code unique " du concentrateur étant proscrite ; -transmet à l'assurance maladie obligatoire chaque nouvelle adhésion, souscription, renouvellement, suspension, levée de suspension, absence de régularisation pendant la période de suspension ou résiliation d'un contrat sélectionné via les fichiers de type " enregistrements adhérents " correspondant à la référence 408. Lorsque l'adhésion, la souscription ou le renouvellement est effectué en application du 2° de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, chaque organisme complémentaire d'assurance maladie transmet les éléments susmentionnés dans un délai de quarante-huit heures. A cette fin, il mentionne les dates de début et de fin du contrat.

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