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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 29 juin 2015

Numéro
Date du texte
29 juin 2015
Articles
5
Article 1

Les relevés des prestations mentionnés à l'article D. 861-4 et au 1° de l'article D. 861-5 contiennent les informations suivantes :

1. Le montant total versé.

2. Les coordonnées bancaires du destinataire du virement.

3. La date de mandatement.

4. L'identifiant de l'organisme payeur.

5. Les coordonnées de l'organisme servant les prestations du régime de base pour toute demande d'information ou réclamation.

6. Pour chaque facture :

-le nom d'usage et le prénom du bénéficiaire des soins et, le cas échéant, son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

-si le bénéficiaire des soins n'est pas l'assuré, le nom et le prénom d'usage de l'assuré et son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

-la date des soins ;

-la nature de la prestation, le montant total et le montant remboursé pour la part de base et la part complémentaire ;

-le numéro de facture, lorsqu'il a été émis par le professionnel ou l'établissement de santé ;

-les références du décompte ;

-les coordonnées de l'organisme servant les prestations complémentaires.

Ces relevés des prestations sont transmis par voie électronique ou, en cas d'impossibilité technique, sur support papier. Les informations contenues dans les relevés électroniques sont conformes aux spécifications techniques définies par le cahier des charges de la norme ouverte d'échange entre la maladie et les intervenants extérieurs établi par les caisses nationales d'assurance maladie.

Les relevés sont adressés au professionnel ou à l'établissement de santé dans les délais de paiement visés à l'article D. 861-6, en cas d'utilisation d'une feuille de soins électronique et au moins une fois par mois pour les prestations ayant fait l'objet d'un paiement lorsqu'ils utilisent un support papier.

Article 2

Dans le cadre de la procédure prévue au 3° de l'article D. 861-4, chaque organisme d'assurance maladie complémentaire :

-utilise son propre identifiant de porteur de risque et, dans le cas où un concentrateur technique agit par délégation pour son compte, ce dernier doit également utiliser l'identifiant propre à l'organisme complémentaire, l'utilisation du " code unique " du concentrateur étant proscrite ;

-transmet à l'assurance maladie obligatoire chaque nouvelle adhésion, souscription, renouvellement, suspension, levée de suspension, absence de régularisation pendant la période de suspension ou résiliation d'un contrat sélectionné via les fichiers de type " enregistrements adhérents " correspondant à la référence 408. Lorsque l'adhésion, la souscription ou le renouvellement est effectué en application du 2° de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, chaque organisme complémentaire d'assurance maladie transmet les éléments susmentionnés dans un délai de quarante-huit heures. A cette fin, il mentionne les dates de début et de fin du contrat.

Article 3

Le service rendu à l'organisme d'assurance maladie complémentaire par l'organisme d'assurance maladie servant les prestations du régime de base de l'assurance maladie est facturé sur la base d'un montant par décompte s'élevant à quinze centimes d'euro hors taxes en cas d'échanges électroniques et à un euro hors taxes en cas d'échanges sur support papier entre lesdits organismes.

La rémunération du service rendu fait l'objet d'une facturation par l'organisme servant les prestations du régime de base selon une périodicité au maximum trimestrielle.

Article 4

L'arrêté du 26 mai 2000 pris en application de l'article D. 861-6 du code de la sécurité sociale et relatif aux modalités de mise en œuvre de la procédure de dispense d'avance de frais dans le cadre de la protection complémentaire en matière de santé et l'arrêté du 28 juin 2000 relatif aux modalités techniques et financières de mise en œuvre de la procédure de dispense d'avance de frais prévue au b du III de l'article D. 861-3 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

Article 5

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 29 juin 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030817563

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