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ARRÊTÉ du 25 juin 2015 Article 5

Article 5

I. - Le représentant de l'Etat dans la région peut retenir un projet de carte qui diffère de la version soumise par le demandeur. Lorsque la demande ne répond pas aux dispositions de l'article 4, le représentant de l'Etat rejette la demande de révision. II. - Le représentant de l'Etat dans la région sollicite l'avis du conseil régional, lorsque ce dernier n'est pas le demandeur, et l'avis des comités de bassin, constitués conformément à l'article L. 212-1 du code de l'environnement, et compétents sur la zone couverte par la demande ou par délégation les commissions territoriales constituées conformément à l'article L. 213-8 du code de l'environnement. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande l'avis est réputé émis. III. - Le représentant de l'Etat dans la région soumet le projet de carte retenu à la consultation du public selon les modalités de l'article L. 120-1 du code de l'environnement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Modalités de révision de la carte

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