En application de l'article 22-6 du décret du 2 juin 2006 susvisé, la carte qui distingue les zones relatives à la géothermie de minime importance est élaborée et révisée dans les conditions du présent arrêté.
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ARRÊTÉ du 25 juin 2015
I. - La carte des zones relatives à la géothermie de minime importance est élaborée par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie dans les modalités fixées par le guide méthodologique dénommé " Guide d'élaboration de la carte des zones réglementaires relatives à la géothermie de minime importance " établi dans sa version 2015.
II. - La carte est fixée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Elle est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. La carte est mise à la disposition du public par voie électronique sous http://www.geothermie-perspectives.fr.
Le guide mentionné à l'article 2 précise les modalités d'élaboration de la carte réalisée par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et celles de la carte révisée dans les conditions prévues au chapitre II du présent arrêté.
Ce guide est mis à la disposition du public par voie électronique sous http://www.geothermie-perspectives.f. Il est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
I. - La carte mentionnée à l'article 2 peut être révisée sur initiative du représentant de l'Etat dans la région concernée ou sur demande d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales.
La révision précise la connaissance et la localisation des phénomènes présents dans le sous-sol. Elle est conforme au guide méthodologique mentionné à l'article 2. La carte révisée distingue les trois intervalles de profondeur : 10 m-50 m, 10 m-100 m, 10 m-200 m.
II. - Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales qui fait la demande de révision de la carte adresse une demande au représentant de l'Etat dans la région.
Est jointe à la demande une proposition de carte élaborée selon le guide méthodologique mentionné à l'article 2.
L'instruction de cette demande par le représentant de l'Etat dans la région concernée est de droit lorsque cette demande porte sur 10 % de la surface de la région ou porte sur 10 % de sa population.
I. - Le représentant de l'Etat dans la région peut retenir un projet de carte qui diffère de la version soumise par le demandeur. Lorsque la demande ne répond pas aux dispositions de l'article 4, le représentant de l'Etat rejette la demande de révision.
II. - Le représentant de l'Etat dans la région sollicite l'avis du conseil régional, lorsque ce dernier n'est pas le demandeur, et l'avis des comités de bassin, constitués conformément à l'article L. 212-1 du code de l'environnement, et compétents sur la zone couverte par la demande ou par délégation les commissions territoriales constituées conformément à l'article L. 213-8 du code de l'environnement. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande l'avis est réputé émis.
III. - Le représentant de l'Etat dans la région soumet le projet de carte retenu à la consultation du public selon les modalités de l'article L. 120-1 du code de l'environnement.
Le représentant de l'Etat dans la région arrête la carte révisée qui est mise à la disposition du public par voie électronique sous www.geothermie-perspectives.fr.
La directrice générale de la prévention des risques et le directeur général de l'aménagement du logement et de la nature sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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