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ARRÊTÉ du 15 juillet 2015 Article 51

Article 51

Lorsque l'organisme de formation habilité ne respecte pas l'une des dispositions du présent arrêté dans une région déterminée, le recteur de région académique compétent ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut lui adresser les injonctions nécessaires pour mettre fin à ces manquements dans le délai qu'il fixe. Si, à l'issue du délai fixé, il n'a pas été mis fin à ces manquements, le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet procède à la suspension de l'habilitation pour une durée maximale de six mois ou au retrait de celle-ci dans sa région d'exercice. Il en informe sans délai le ministre chargé de la jeunesse. Le retrait ne peut être prononcé qu'après que l'organisme de formation a été amené à présenter ses observations dans un délai maximum de deux mois. L'organisme de formation habilité informe dans les meilleurs délais le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet de tout changement important qui concerne les conditions de l'habilitation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Contrôle des organismes de formation habilités et des sessions

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