法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 15 juillet 2015

Numéro
Date du texte
15 juillet 2015
Articles
58
Article 1

Les organismes de formation reçoivent l'habilitation prévue à l'article D. 432-18 du code de l'action sociale et des familles afin d'organiser l'intégralité des sessions de formation conduisant à la délivrance du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur dénommé BAFA et, le cas échéant, du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur dénommé BAFD en accueils collectifs de mineurs, dans les conditions prévues par le présent arrêté.

Article 2

Les organismes de formation justifiant d'une structure administrative et pédagogique opérationnelle dans au moins huit régions françaises peuvent demander une habilitation pour l'ensemble du territoire national.

Les autres organismes de formation peuvent demander une habilitation limitée à la région dans laquelle ils exercent leur activité et où ils possèdent une structure administrative et pédagogique opérationnelle.

Article 3

L'habilitation pour l'ensemble du territoire national est accordée à l'organisme de formation qui en fait la demande par le ministre chargé de la jeunesse, après avis d'une commission créée au sein du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse .

Elle est délivrée à compter du 1er janvier de l'année pour une durée maximum de trois ans et un mois renouvelable.

Le silence gardé par le ministre chargé de la jeunesse pendant un délai de six mois vaut décision d'habilitation.

Le bénéfice de l'habilitation ne peut pas être délégué à une autre personne morale ou physique.

L'organisme de formation habilité peut autoriser sous sa responsabilité ses adhérents à organiser des sessions de formation.

Article 3-1

L'habilitation régionale est accordée à l'organisme de formation qui en fait la demande par le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le préfet.

Elle est délivrée à compter du 1er janvier de l'année pour une durée maximum de trois ans et un mois renouvelable.

Le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet en informe le ministre chargé de la jeunesse.

Le silence gardé par le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le préfet pendant un délai de six mois vaut décision d'habilitation.

Le bénéfice de l'habilitation ne peut pas être délégué à une autre personne morale ou physique.

L'organisme de formation habilité peut autoriser sous sa responsabilité ses adhérents à organiser des sessions de formation.

Article 4

Chaque année, un arrêté du ministre chargé de la jeunesse, publié au Journal officiel de la République française, précise la liste des organismes de formation habilités, le ressort territorial et la durée de leur habilitation.

Article 5

L'habilitation ne peut être délivrée qu'aux organismes de formation se conformant aux critères suivants :

1° Formalisation d'un projet éducatif, garant des valeurs de la République et notamment de la laïcité, dans une démarche d'éducation populaire ;

2° Existence d'un réseau d'équipes de formateurs qualifiés en rapport avec le ou les brevets préparés et participant régulièrement à l'encadrement de sessions et aux activités de l'organisme de formation ;

3° Existence d'un dispositif, propre à l'organisme, de formations initiales et continues et de suivi régulier et permanent des formateurs ;

4° Ouverture des sessions à tous les publics sans discrimination ;

5° Définition des modalités d'information des candidats préalable à leur inscription, conformément aux articles 11 et 27 du présent arrêté ;

6° Existence d'un dispositif d'accompagnement et de suivi du stagiaire tout au long de sa formation ;

7° Conception, élaboration, diffusion et mise à disposition des stagiaires et des formateurs de documents et d'outils pédagogiques en rapport avec le ou les brevets préparés ;

8° Utilisation pour l'appréciation de l'aptitude des stagiaires des critères définis aux articles 20 et 37 du présent arrêté ;

9° Partenariat avec des organisateurs d'accueils collectifs de mineurs afin d'assurer une adéquation quantitative et qualitative des sessions de formation avec l'analyse des besoins ;

10° Interdiction de sous-traitance.

La mise en œuvre de ces critères est précisée dans un cahier des charges annexé au présent arrêté.

Article 6

Le dossier annuel de demande d'habilitation doit être retiré auprès du ministre chargé de la jeunesse pour une habilitation pour l'ensemble du territoire national ou auprès du recteur de région académique pour une habilitation régionale ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, du préfet. Le dossier complet doit être déposé auprès de l'autorité l'ayant délivré avant le 15 septembre de l'année précédant le premier jour de la période pour laquelle l'habilitation est demandée.

Ce dossier comporte les documents suivants :

- les modalités d'application des critères fixés à l'article 5 du présent arrêté ;

- le bilan quantitatif et qualitatif des sessions de formation en cas de demande de renouvellement ;

- le compte de résultats du dernier exercice ;

- le budget prévisionnel de la première année pour laquelle l'habilitation est demandée et le document analytique concernant le secteur de la formation des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et, le cas échéant, de directeur ;

- la liste des organismes associés lorsqu'un partenariat existe pour l'organisation des sessions ;

- le cas échéant, l'arrêté d'agrément de jeunesse et d'éducation populaire de l'organisme de formation.

Article 7

Dans chaque région, une formation spécialisée de la commission régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative est mise en place par le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le préfet. Celle-ci donne un avis sur les demandes d'habilitation et de renouvellement d'habilitation des organismes de formation ayant une structure administrative opérationnelle et pédagogique dans la région, en tenant compte de l'évolution des accueils collectifs de mineurs et des besoins en formation.

Désignée et présidée par le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le préfet qui la réunit au moins une fois par an, elle se compose de trois collèges à parts égales comprenant au plus cinq membres chacun répartis de la manière suivante :

1° Un collège des pouvoirs publics comprenant des représentants des directions des services départementaux de l'éducation nationale, de la direction générale des populations en Guyane, de la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population à Saint-Pierre-et-Miquelon, des conseils départementaux et des organismes publics participant au financement de la formation conduisant aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur ;

2° Un collège des organismes de formation habilités comprenant au moins un organisme de formation disposant de l'habilitation pour l'ensemble du territoire national prévue à l'article 2 du présent arrêté ;

3° Un collège des organisateurs d'accueils collectifs de mineurs.

Article 8

Les organismes de formation bénéficiant de l'habilitation pour l'ensemble du territoire national adressent, chaque année avant l'échéance fixée par le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative un compte rendu annuel retraçant leur activité conformément à un modèle fourni par le ministère chargé de la jeunesse.

Les autres organismes de formation habilités adressent à chaque recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, au préfet un compte rendu annuel retraçant leur activité dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.

Article 9

La formation au BAFA a pour objectif :

1° De préparer l'animateur à exercer les fonctions suivantes :

- assurer la sécurité physique et morale des mineurs et en particulier les sensibiliser, dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet pédagogique adapté, aux conduites addictives ou aux comportements à risque, notamment ceux liés à la sexualité. La prévention des violences sexistes et sexuelles et du harcèlement est intégrée dans la formation ;

- participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les différents acteurs ;

- participer, au sein d'une équipe, à la mise en œuvre d'un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs ;

- encadrer et animer la vie quotidienne et les activités ;

- accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets.

2° D'accompagner l'animateur vers le développement d'aptitudes lui permettant :

- de transmettre et de faire partager les valeurs de la République, notamment la laïcité et l'égalité entre les femmes et les hommes ;

- de situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif ;

- de construire une relation de qualité avec les membres de l'équipe pédagogique et les mineurs, qu'elle soit individuelle ou collective, et de veiller à prévenir toute forme de discrimination notamment sur le fondement de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre ;

- d'apporter, le cas échéant, une réponse adaptée aux situations auxquelles les mineurs sont confrontés.

Article 10

Pour atteindre cet objectif, la formation est constituée de trois étapes alternant théorie et pratique :

- une session de formation générale, qui permet d'acquérir les éléments fondamentaux pour assurer les fonctions précitées ;

- un stage pratique, qui permet la mise en œuvre et l'expérimentation ;

- une session d'approfondissement ou de qualification, qui permet d'approfondir, de compléter et d'analyser les acquis de la formation.

Tout au long de sa formation, un dispositif d'accompagnement du stagiaire dans la démarche d'auto-évaluation est proposé afin de lui permettre de construire son plan personnel de formation.

Article 11

Avant l'inscription à la session de formation générale auprès d'un organisme de formation habilité, le candidat bénéficie de la part de cet organisme d'informations concernant :

- la mission éducative en accueils collectifs de mineurs ;

- le cursus de formation préparant au BAFA ;

- le projet éducatif de l'organisme de formation.

Les modalités de communication de ces informations figurent dans le dossier de demande d'habilitation mentionné à l'article 6 du présent arrêté.

Article 12

Le candidat au BAFA s'inscrit auprès de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de son lieu de résidence, de la direction générale des populations en Guyane, de la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population à Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette inscription lui donne accès à un livret de formation.

Article 13

La session de formation générale, d'une durée d'au moins huit jours effectifs, vise à acquérir les aptitudes pour assurer l'ensemble de fonctions mentionnées à l'article 9. Elle se déroule en continu ou en discontinu, en deux parties au plus sur une période n'excédant pas un mois.

Sur demande motivée de l'organisme de formation, le recteur de région académique du lieu de la session ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent dans les conditions qu'il fixe sans toutefois que cette session puisse se dérouler en plus de quatre parties sur une période n'excédant pas deux mois.

Article 14

Le stage pratique se déroule obligatoirement dans un séjour de vacances, un accueil de scoutisme ou un accueil de loisirs régulièrement déclaré. L'organisateur de l'accueil concourt à l'atteinte des objectifs de formation du stagiaire.

Il a une durée d'au moins quatorze jours effectifs en deux parties au plus et se déroule obligatoirement sur le territoire national. La durée minimale d'une période de stage est de quatre jours.

Il peut se dérouler dans un accueil de loisirs périscolaire tel que défini à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, dans la limite de six jours effectifs.

Article 15

Il ne peut s'écouler plus de dix-huit mois entre la fin de la session de formation générale et le début du stage pratique, sous peine de perdre le bénéfice de la validité de ladite session et le statut de stagiaire.

Sur demande motivée du candidat, le recteur de région académique de son lieu de résidence ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut l'autoriser à déroger à ce délai.

Article 16

La session d'approfondissement d'une durée d'au moins six jours effectifs a pour but de compléter la formation du futur animateur et de faire un bilan de la session de formation générale et du stage pratique.

La session de qualification d'une durée d'au moins huit jours effectifs permet au stagiaire de compléter sa formation dans les mêmes conditions que celles prévues pour la session d'approfondissement et d'acquérir en outre des compétences dans un domaine spécialisé.

Les titulaires du BAFA ayant suivi avec succès une session de qualification disposent de prérogatives spécifiques dans l'encadrement des activités concernées. Chaque type de session de qualification est créé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse précisant la nature, les objectifs et les contenus de formation.

La session d'approfondissement et la session de qualification se déroulent en continu ou en discontinu, en deux parties au plus, sur une période n'excédant pas un mois.

Sur demande motivée de l'organisme de formation, le recteur de région académique du lieu de la session ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent dans les conditions qu'il fixe sans toutefois que cette session puisse se dérouler en plus de trois parties, lorsqu'il s'agit d'une session d'approfondissement, ou en plus de quatre parties, lorsqu'il s'agit d'une session de qualification, sur une période n'excédant pas deux mois.

Article 17

L'effectif d'une session préparant au BAFA ne peut excéder quarante stagiaires.

La session de formation est encadrée par une équipe pédagogique unique pour les mêmes participants constituée d'au moins deux formateurs jusqu'à vingt stagiaires et d'au moins trois formateurs au-delà.

Le directeur de la session est compris dans l'effectif de formateurs. Il est soit :

- titulaire du BAFD en accueils collectifs de mineurs avec une autorisation d'exercer en cours de validité ;

- titulaire de l'un des titres ou diplômes prévus à l'article 1er de l'arrêté du 9 février 2007 fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en séjours de vacances, en accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme et justifiant d'une ou plusieurs expériences d'animation de mineurs, dont une au moins en accueils collectifs de mineurs, d'une durée totale de vingt-huit jours dans les cinq ans qui précèdent la déclaration ;

- fonctionnaire titulaire exerçant dans l'un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique territoriale listé à l'article 2 de l'arrêté du 20 mars 2007 pris pour l'application des dispositions des articles R. 227-12 et R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles.

Le recteur de région académique du lieu de déroulement de la session ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut accorder une dérogation valable un an, renouvelable une fois, à un directeur de session qui n'a pas l'expérience minimum requise.

Les autres formateurs sont soit :

- titulaires du BAFA en accueils collectifs de mineurs ;

- titulaires de l'un des titres ou diplômes prévus par les articles 1er et 2 de l'arrêté du 9 février 2007 fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en séjours de vacances, en accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme ;

- fonctionnaires titulaires exerçant dans l'un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique territoriale listé aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 20 mars 2007 pris pour l'application des dispositions des articles R. 227-12 et R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles.

Article 18

Pour les sessions de formation, une journée effective s'entend comme comprenant obligatoirement au moins un temps de formation significatif le matin et l'après-midi en conformité avec les amplitudes horaires déclarées.

Les temps de formation sont précisés dans le projet pédagogique de la session.

Article 19

La durée totale de formation ne peut excéder trente mois à compter du premier jour de la session de formation générale sous peine de perdre le bénéfice des éléments déjà acquis.

Sur demande motivée du candidat, le recteur de région académique de son lieu de résidence ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut accorder une prorogation de la durée de la formation de douze mois au maximum.

Article 20

Le directeur de chacune des sessions théoriques mentionnées à l'article 10 du présent arrêté rend, après consultation de l'équipe pédagogique, un avis qu'il motive par une appréciation sur les aptitudes du candidat à exercer les fonctions définies à l'article 9, son assiduité, son aptitude à s'intégrer dans la vie collective et à travailler en équipe.

Dans le cas où le directeur de la session de qualification s'est prononcé favorablement pour la partie approfondissement, il rend un avis qu'il motive par une appréciation sur les compétences acquises par le candidat dans le domaine spécialisé.

L'avis favorable rendu par le directeur de la session de formation générale confère au candidat la qualité d'animateur stagiaire. Seul le candidat ayant obtenu cette qualité peut effectuer le stage pratique. En cas d'avis défavorable, le candidat ne peut pas poursuivre son cursus et doit participer à une nouvelle session de formation générale.

Article 21

A l'issue d'une session de formation et dans un délai maximum de quinze jours, le responsable de l'organisme de formation adresse au recteur de région académique auprès duquel cette session a été déclarée ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, au préfet un procès-verbal contenant les avis et appréciations portés par le directeur de la session pour chaque candidat.

Le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de réception du procès-verbal, demander à l'organisme de formation de compléter ou préciser les avis formulés.

Le recteur de région académique peut solliciter le concours des personnels et des moyens des services départementaux de l'éducation nationale de la région.

Article 22

A l'issue du stage pratique, le directeur de l'accueil collectif de mineurs délivre au stagiaire un certificat mentionnant son avis motivé sur les aptitudes de l'animateur stagiaire à assurer les fonctions prévues à l'article 9. Cet avis est transmis par l'organisateur de l'accueil à la direction des services départementaux de l'éducation nationale du lieu de déroulement du stage, à la direction générale des populations en Guyane, à la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population à Saint-Pierre-et-Miquelon. L'organisateur de l'accueil en conserve une copie, qui doit être présentée en cas de contrôle de l'administration.

Article 23

Dans chaque département de son ressort, le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet désigne les membres du jury pour trois ans.

Ce jury, compétent pour les candidats dont le lieu de résidence se situe dans le département, comprend :

- quatre agents de la direction des services départementaux de l'éducation nationale ou du rectorat de région académique, de la direction générale des populations en Guyane, de la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population à Saint-Pierre-et-Miquelon relevant des corps des ministères chargés de la jeunesse et des sports parmi lesquels le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet choisit le président ;

- trois représentants d'organismes de formation habilités à former des personnels d'encadrement d'accueils collectifs de mineurs dont au moins un organisme de formation bénéficiant de l'habilitation pour l'ensemble du territoire national ;

- trois représentants d'organisateurs d'accueils collectifs de mineurs ;

- un représentant des organismes de prestations familiales du département.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 24

Le jury délibère en fin de formation, au vu de l'ensemble des avis et appréciations rendus par les directeurs de sessions et les directeurs d'accueils collectifs de mineurs ainsi que des comptes rendus de contrôle des sessions et d'évaluation des stages pratiques visés à l'article 52 du présent arrêté.

Le jury peut être assisté de personnalités qualifiées désignées par le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet au vu de leur compétence dans le domaine de la formation des animateurs et directeurs en accueils collectifs de mineurs.

Au vu de la proposition du jury, le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet déclare le candidat reçu, ajourné ou refusé.

En cas de décision d'ajournement, le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet informe le candidat qu'il dispose d'un délai de douze mois pour recommencer intégralement la ou les étapes du cursus qui lui sont précisées.

Le candidat refusé perd le bénéfice de l'ensemble de la formation.

Article 25

La formation au BAFD a pour objectif de préparer le directeur à exercer les fonctions suivantes :

- élaborer et mettre en œuvre avec son équipe d'animation, dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs, un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif et prenant notamment en compte l'accueil de mineurs atteints de troubles de la santé ou porteurs de handicaps ;

- situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif ;

- coordonner et assurer la formation de l'équipe d'animation ;

- diriger les personnels et assurer la gestion de l'accueil ;

- développer les partenariats et la communication.

La formation au BAFD doit permettre d'accompagner le directeur vers le développement d'aptitudes lui permettant de transmettre et de faire partager les valeurs de la République, notamment la laïcité.

Article 26

Pour atteindre cet objectif, la formation est constituée de quatre étapes alternant théorie et pratique :

- une session de formation générale, qui permet d'acquérir les éléments fondamentaux pour assurer les fonctions précitées ;

- un premier stage pratique dans des fonctions de directeur ou d'adjoint de direction, qui permet la mise en œuvre des acquis de la session de formation générale sur l'ensemble des fonctions ;

- une session de perfectionnement, qui permet au stagiaire de compléter ses acquis par des séquences de formation adaptées ;

- un second stage pratique dans des fonctions de directeur, qui permet le perfectionnement des compétences nécessaires pour exercer l'ensemble des fonctions.

Article 27

Avant l'inscription à la session de formation générale auprès d'un organisme de formation habilité, l'organisme apporte au candidat des informations concernant :

- la mission éducative en accueils collectifs de mineurs ;

- le cursus de formation préparant au BAFD ;

- le projet éducatif de l'organisme de formation.

Les modalités de communication de ces informations figurent dans le dossier de demande d'habilitation générale mentionnée à l'article 6 du présent arrêté.

Article 28

Le candidat au BAFD s'inscrit auprès du rectorat de région académique de son lieu de résidence ou de la direction générale des populations en Guyane, la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population à Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette inscription lui donne accès à un livret de formation.

Article 29

Conformément à l'article D. 432-14 du code de l'action sociale et des familles, l'autorisation de s'inscrire à la formation par dérogation aux conditions fixées dans le même article peut être accordée aux candidats âgés de plus de vingt et un ans justifiant, pendant la période de deux ans précédant la demande d'inscription, de deux expériences d'animation d'une durée totale d'au moins vingt-huit jours dont une au moins en accueils collectifs de mineurs déclarés.

Cette autorisation est accordée par le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le préfet pour une durée maximum d'un an.

Article 30

La session de formation générale, d'une durée d'au moins neuf jours effectifs consécutifs ou dix jours effectifs interrompus, vise à apporter les éléments fondamentaux pour exercer l'ensemble des fonctions mentionnées à l'article 25 en vue de construire le projet personnel de formation. Elle se déroule en continu ou en discontinu, en deux parties au plus sur une période n'excédant pas un mois.

Sur demande motivée de l'organisme de formation, le recteur de région académique du lieu de la session ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent dans les conditions qu'il fixe sans toutefois que cette session puisse se dérouler en plus de quatre parties sur une période n'excédant pas deux mois.

Article 31

Les durées et modalités d'organisation des deux stages pratiques sont identiques à celles définies à l'article 14 du présent arrêté.

Le premier stage pratique vise une mise en œuvre des acquis de la session de formation générale sur l'ensemble des fonctions.

Le second stage pratique vise le perfectionnement des compétences nécessaires pour exercer l'ensemble des fonctions.

Les deux stages ont lieu en situation d'encadrement d'une équipe composée d'au moins deux animateurs.

Lors des stages pratiques, l'organisateur de l'accueil concourt à l'atteinte des objectifs de formation du stagiaire.

Article 32

Il ne peut s'écouler plus de dix-huit mois entre la fin de la session de formation générale et le début du premier stage pratique, sous peine de perdre le bénéfice de la validité de ladite session et le statut de stagiaire.

Sur demande motivée du candidat, le recteur de région académique de son lieu de résidence ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut l'autoriser à déroger à ce délai.

Article 33

La session de perfectionnement, d'une durée d'au moins six jours effectifs, permet au stagiaire, après l'évaluation menée avec les formateurs et en s'appuyant sur son projet personnel de formation, de compléter ses acquis par des séquences de formation adaptées.

Elle se déroule en continu ou en discontinu, en deux parties au plus sur une période n'excédant pas un mois.

Sur demande motivée de l'organisme de formation, le recteur de région académique du lieu de la session ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent dans les conditions qu'il fixe sans toutefois que cette session puisse se dérouler en plus de trois parties sur une période n'excédant pas deux mois.

Article 34

L'effectif d'une session préparant au BAFD ne peut excéder trente stagiaires.

La session de formation est encadrée par une équipe pédagogique unique pour les mêmes participants constituée d'au moins deux formateurs jusqu'à vingt stagiaires et d'au moins trois formateurs au-delà.

Le directeur de la session est compris dans l'effectif de formateurs. Il est soit :

- titulaire du BAFD en accueils collectifs de mineurs avec une autorisation d'exercer en cours de validité ;

- titulaire de l'un des titres ou diplômes prévus à l'article 1er de l'arrêté du 9 février 2007 fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en séjours de vacances, en accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme et justifiant d'une ou plusieurs expériences d'animation de mineurs, dont une au moins en accueils collectifs de mineurs, d'une durée totale de vingt-huit jours dans les cinq années qui précèdent la déclaration ;

- fonctionnaire titulaire exerçant dans l'un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique territoriale listé à l'article 2 de l'arrêté du 20 mars 2007 pris pour l'application des dispositions des articles R. 227-12 et R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles.

Le recteur de région académique du lieu de déroulement de la session ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut accorder une dérogation valable un an, renouvelable une fois, à un directeur de session qui n'a pas l'expérience minimum requise.

Les autres formateurs sont soit :

- titulaires du BAFD en accueils collectifs de mineurs avec le renouvellement de l'autorisation d'exercer à jour ou ayant au moins la qualité de directeur stagiaire ;

- titulaires de l'un des titres ou diplômes prévus par l'article 1er de l'arrêté du 9 février 2007 fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en séjours de vacances, en accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme ;

- fonctionnaires titulaires exerçant dans l'un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique territoriale listé à l'article 2 de l'arrêté du 20 mars 2007 pris pour l'application des dispositions des articles R. 227-12 et R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles.

Article 35

Pour les sessions de formation, une journée effective s'entend comme comprenant obligatoirement au moins un temps de formation significatif le matin et l'après-midi en conformité avec les amplitudes horaires déclarées.

Les temps de formation sont précisés dans le projet pédagogique de la session.

Article 36

La durée totale de la formation ne peut excéder quatre ans à compter du premier jour de la session de formation générale, sous peine de perdre le bénéfice des éléments déjà acquis.

Sur demande motivée du candidat, le recteur de région académique de son lieu de résidence ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut accorder une prorogation de la durée de la formation de douze mois au maximum.

Article 37

Le directeur de chacune des sessions théoriques mentionnées à l'article 26 du présent arrêté rend, après consultation de l'équipe pédagogique, un avis motivé par une appréciation sur les aptitudes du candidat à exercer les fonctions définies à l'article 25, son assiduité, son aptitude à s'intégrer dans la vie collective et à participer au travail en équipe.

L'avis favorable rendu par le directeur de la session de formation générale confère au candidat la qualité de directeur stagiaire. Seul le candidat ayant obtenu cette qualité peut effectuer le stage pratique. En cas d'avis défavorable, le candidat ne peut pas poursuivre son cursus et doit participer à une nouvelle session de formation générale.

Article 38

A l'issue d'une session de formation et dans un délai maximum de quinze jours, le responsable de l'organisme de formation adresse au recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, au préfet auprès duquel cette session a été déclarée un procès-verbal contenant les avis et appréciations portés par le directeur de la session pour chaque candidat.

Le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de réception du procès-verbal, demander à l'organisme de formation de compléter ou préciser les avis formulés.

Article 39

A l'issue de chaque stage pratique, l'organisateur de l'accueil délivre un certificat au stagiaire mentionnant son avis motivé sur les aptitudes du directeur stagiaire à assurer les fonctions prévues à l'article 25. Cet avis est transmis par l'organisateur de l'accueil au rectorat de région académique du lieu de déroulement du stage ou à la direction générale des populations en Guyane, la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population à Saint-Pierre-et-Miquelon. L'organisateur de l'accueil en conserve une copie, qui doit être présentée en cas de contrôle de l'administration.

Article 40

A l'issue de chaque étape de la formation, le candidat procède par écrit à une évaluation personnelle, en référence à son projet de formation, sur la base des fonctions prévues à l'article 25 et des documents pédagogiques auxquels il a contribué.

A la fin de la formation, à partir des documents définis au premier alinéa, le candidat rédige un bilan de formation qu'il adresse au recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, au préfet dans un délai d'un an au plus à compter du dernier jour de son deuxième stage pratique.

Article 41

Le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet désigne les membres du jury pour trois ans. Ce jury, compétent pour les candidats dont la résidence se situe dans la région, comprend :

- deux agents du rectorat de région académique ou de la direction générale des populations en Guyane, la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population à Saint-Pierre-et-Miquelon relevant des corps des ministères chargés de la jeunesse et des sports, parmi lesquels le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet choisit le président, et un agent de chacune des directions des services départementaux de l'éducation nationale de la région relevant des corps des ministères chargés de la jeunesse et des sports, dont au moins un inspecteur de la jeunesse et des sports ;

- trois représentants d'organismes de formation habilités sur l'ensemble du territoire national à former des personnels d'encadrement des accueils collectifs de mineurs ;

- trois représentants d'organisateurs d'accueils collectifs de mineurs ;

- un représentant des organismes de prestations familiales de la région.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 42

Le jury délibère en fin de formation, au vu de l'ensemble des avis et appréciations rendus par les directeurs de sessions et les organisateurs d'accueils collectifs de mineurs, du bilan de formation prévu à l'article 40, ainsi que des comptes rendus visés à l'article 52 du présent arrêté.

Le jury peut être assisté de personnalités qualifiées désignées par le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet au vu de leur compétence dans le domaine de la formation des animateurs et directeurs en accueils collectifs de mineurs.

Le jury peut convoquer le candidat en vue d'un entretien.

Le jury peut se réunir en formation restreinte composée d'au moins deux de ses membres ou d'un de ses membres et d'une personnalité qualifiée désignés par le président, pour mener l'entretien prévu à l'alinéa précédent.

Au vu de la proposition du jury, le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet déclare le candidat reçu, ajourné ou refusé. Le candidat reçu obtient l'autorisation d'exercer pour une durée de cinq ans renouvelable.

En cas de décision d'ajournement, le directeur régional informe le candidat qu'il dispose d'un délai de douze mois pour recommencer intégralement la ou les étapes du cursus qui lui sont précisées et/ou transmettre un nouveau bilan de formation.

Le candidat refusé perd le bénéfice de l'ensemble de la formation.

Article 43

Sous l'autorité du ministre chargé de la jeunesse, le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet contrôle et évalue les organismes de formation habilités.

Cette mission est exercée par des agents de catégorie A relevant des corps des ministères chargés de la jeunesse et des sports placés sous l'autorité du recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, du préfet, et dans le respect des dispositions statutaires en vigueur.

Pour l'exercice de cette mission, le recteur de région académique peut solliciter le concours des personnels et des moyens des directions des services départementaux de l'éducation nationale de la région.

Dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé de la jeunesse, le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet élabore un plan de contrôle et d'évaluation des organismes de formation habilités et diligente les missions de contrôle et d'évaluation des sessions de formation.

Les rapports de contrôle et d'évaluation sont transmis au ministre chargé de la jeunesse et pris en compte lors de la demande de renouvellement de l'habilitation de l'organisme de formation.

Article 44

Un organisme de formation habilité déclare chaque session de formation au moins un mois avant son commencement auprès du recteur de région académique du lieu de son déroulement ou du préfet en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

La déclaration précise :

- la nature de la session ;

- les dates et le lieu de son déroulement ;

- les amplitudes horaires quotidiennes des temps de formation ;

- le nom, le prénom, la date de naissance et qualification du directeur de la session.

Le projet pédagogique de la session est conservé sur le lieu de son déroulement et doit être présenté en cas de contrôle.

L'organisme de formation habilité informe le rectorat de région académique du lieu de déroulement de la session ou la direction générale des populations en Guyane, la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population à Saint-Pierre-et-Miquelon en cas d'annulation de celle-ci ou de toute modification ne permettant pas à l'administration d'effectuer sa mission de contrôle.

Article 45

Le recteur de région académique du lieu de déroulement de la session ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet délivre un récépissé attestant de la réception de la déclaration et comportant le numéro de déclaration de celle-ci.

Si la déclaration est incomplète, le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet sursoit à la délivrance du récépissé et demande à l'organisme de formation de lui fournir les éléments de la déclaration manquants dans des délais qu'il précise.

A défaut de production des éléments dans les délais impartis, la déclaration est réputée ne pas avoir été effectuée.

Article 46

L'organisation d'une session se déroulant à l'étranger est soumise à l'autorisation du recteur de région académique compétent du lieu d'implantation du siège social de l'organisme de formation habilité ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, du préfet.

L'organisme de formation habilité adresse une demande d'autorisation, deux mois au moins avant le début de la session au rectorat de région académique ou à la direction générale des populations en Guyane, la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le dossier de demande d'autorisation comprend les informations et pièces suivantes :

- nature de la session ;

- dates et lieu de déroulement ;

- amplitudes horaires quotidiennes des temps de formation ;

- nom, prénom, date de naissance et qualification du directeur de la session ;

- projet pédagogique détaillé mettant en évidence, notamment la dimension interculturelle, et d'ouverture sur le pays d'accueil.

Le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut demander à l'organisme de formation toute pièce complémentaire qu'il juge utile.

L'organisme de formation habilité informe le rectorat de région académique du lieu de l'implantation de son siège ou la direction générale des populations en Guyane, la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population à Saint-Pierre-et-Miquelon en cas d'annulation de la session ou de modification des informations transmises dans le cadre du dossier de demande d'autorisation.

Article 47

Le recteur de région académique du lieu de déroulement de la session ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut autoriser de manière exceptionnelle un organisme de formation à déroger aux délais prévus aux articles 44 et 46 du présent arrêté et à effectuer la déclaration de session dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ouvrables avant le début de la session.

Article 48

Lorsque l'organisme de formation habilité ne respecte pas l'une des dispositions prévues aux articles 13, 16, 17, 18, 30, 33, 34, 35, 44 et 46, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut s'opposer à l'organisation d'une session de formation ou interrompre son déroulement. Il en informe sans délai le ministre chargé de la jeunesse.

Article 49

Lorsque des manquements aux dispositions prévues aux articles 13, 16, 17, 18, 30, 33, 34, 35, 44 et 46 ont été constatés et dans un délai maximum de quinze jours après le dépôt du procès-verbal de session par l'organisme de formation, le recteur de région académique compétent ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut déclarer une session irrecevable. Il en réfère immédiatement au ministre chargé de la jeunesse.

Une session de formation déclarée irrecevable ne peut être prise en compte dans le cursus des candidats concernés.

58 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 15 juillet 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030904312

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com