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ARRÊTÉ du 15 juillet 2015 Article 44

Article 44

Un organisme de formation habilité déclare chaque session de formation au moins un mois avant son commencement auprès du recteur de région académique du lieu de son déroulement ou du préfet en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon. La déclaration précise : - la nature de la session ; - les dates et le lieu de son déroulement ; - les amplitudes horaires quotidiennes des temps de formation ; - le nom, le prénom, la date de naissance et qualification du directeur de la session. Le projet pédagogique de la session est conservé sur le lieu de son déroulement et doit être présenté en cas de contrôle. L'organisme de formation habilité informe le rectorat de région académique du lieu de déroulement de la session ou la direction générale des populations en Guyane, la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population à Saint-Pierre-et-Miquelon en cas d'annulation de celle-ci ou de toute modification ne permettant pas à l'administration d'effectuer sa mission de contrôle.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Contrôle des organismes de formation habilités et des sessions

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