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ARRÊTÉ du 15 juillet 2015 Article 21

Article 21

A l'issue d'une session de formation et dans un délai maximum de quinze jours, le responsable de l'organisme de formation adresse au recteur de région académique auprès duquel cette session a été déclarée ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, au préfet un procès-verbal contenant les avis et appréciations portés par le directeur de la session pour chaque candidat. Le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de réception du procès-verbal, demander à l'organisme de formation de compléter ou préciser les avis formulés. Le recteur de région académique peut solliciter le concours des personnels et des moyens des services départementaux de l'éducation nationale de la région.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur

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