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ARRÊTÉ du 15 juillet 2015 Article 38

Article 38

A l'issue d'une session de formation et dans un délai maximum de quinze jours, le responsable de l'organisme de formation adresse au recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, au préfet auprès duquel cette session a été déclarée un procès-verbal contenant les avis et appréciations portés par le directeur de la session pour chaque candidat. Le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de réception du procès-verbal, demander à l'organisme de formation de compléter ou préciser les avis formulés.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Brevet d'aptitude aux fonctions de directeur

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