Article 5
L'habilitation ne peut être délivrée qu'aux organismes de formation se conformant aux critères suivants : 1° Formalisation d'un projet éducatif, garant des valeurs de la République et notamment de la laïcité, dans une démarche d'éducation populaire ; 2° Existence d'un réseau d'équipes de formateurs qualifiés en rapport avec le ou les brevets préparés et participant régulièrement à l'encadrement de sessions et aux activités de l'organisme de formation ; 3° Existence d'un dispositif, propre à l'organisme, de formations initiales et continues et de suivi régulier et permanent des formateurs ; 4° Ouverture des sessions à tous les publics sans discrimination ; 5° Définition des modalités d'information des candidats préalable à leur inscription, conformément aux articles 11 et 27 du présent arrêté ; 6° Existence d'un dispositif d'accompagnement et de suivi du stagiaire tout au long de sa formation ; 7° Conception, élaboration, diffusion et mise à disposition des stagiaires et des formateurs de documents et d'outils pédagogiques en rapport avec le ou les brevets préparés ; 8° Utilisation pour l'appréciation de l'aptitude des stagiaires des critères définis aux articles 20 et 37 du présent arrêté ; 9° Partenariat avec des organisateurs d'accueils collectifs de mineurs afin d'assurer une adéquation quantitative et qualitative des sessions de formation avec l'analyse des besoins ; 10° Interdiction de sous-traitance. La mise en œuvre de ces critères est précisée dans un cahier des charges annexé au présent arrêté.