Article 5
Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données et informations : - les agents des bureaux de la direction générale des douanes et droits indirects ; - les agents des services d'enquête de la direction générale des douanes et droits indirects ; - les agents des directions interrégionales des douanes et droits indirects ; - les agents de l'administration centrale de la direction générale des douanes et droits indirects. Peuvent être destinataires des données du traitement : - les agents de la direction générale des finances publiques en fonction dans les directions régionales des finances publiques.