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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 3 juillet 2015

Numéro
Date du texte
3 juillet 2015
Articles
7
Article 1

La direction générale des douanes et droits indirects est autorisée à créer et mettre en œuvre un traitement automatisé contenant des données à caractère personnel dénommé SIDECAR.

Article 2

Le traitement SIDECAR permet d'assurer la gestion des demandes de remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation (TIC) déposées par les exploitants de taxis et de véhicules de transport public routier en commun de voyageurs, par les transporteurs routiers de marchandises ainsi que par les opérateurs possédant un système de comptabilisation de la consommation de carburant (SCCC). Il permet également la gestion des demandes d'exonération de TIC pour les biocarburants au profit des destinataires enregistrés ou des entrepositaires agréés de produits énergétiques.

Ce traitement prend la forme d'un téléservice pour les transporteurs routiers nationaux de marchandises et de voyageurs et les opérateurs agréés chargés d'effectuer des relevés de consommation sur les SCCC.

Article 3

Les catégories d'informations à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :

I. - Etat civil, identité, données d'identification :

1°) Pour tous les régimes de remboursement :

- numéro SIREN, numéro de TVA intracommunautaire, raison sociale, statut juridique ;

- adresse, numéro de téléphone et de télécopie, courriel de l'opérateur ;

- nom et fonction du contact dans l'entreprise ;

- coordonnées bancaires ;

2°) Données supplémentaires demandées uniquement pour les biocarburants :

- numéro d'accises ;

- informations relatives aux sites et aux agréments ;

3°) Données supplémentaires demandées uniquement aux transporteurs routiers de marchandises :

- code APE désignant l'activité et délivré par l'INSEE.

II. - Vie professionnelle :

1°) Pour les transporteurs routiers :

- début et fin d'activité ;

- relevé d'identité bancaire, contrats de crédit-bail et de location des véhicules (utilisés par les transporteurs de marchandises) ;

- données relatives au parc de véhicules déclarés : numéro d'immatriculation, genre du véhicule, kilométrage et consommations (poids du véhicule et fin d'exploitation pour les transporteurs routiers ; véhicule déclaré à la TSVR ; nombre de places assises pour les véhicules de transport public routier en commun de voyageurs, situation du demandeur (propriétaire, locataire ou sous-locataire et durée de location inférieure ou supérieure à deux ans) pour les transporteurs de marchandises ;

- nombre de litres de carburants consommés répartis par région d'achat ;

2°) Données supplémentaires uniquement pour les SCCC :

- code VIN, numéro du relevé SCCC, risque d'installation non conforme ;

3°) Données supplémentaires uniquement pour les biocarburants :

- type/nombre de litres de biocarburants agréés produits et mis à la consommation ;

- quotas de production ;

4°) Données supplémentaires uniquement pour les taxis :

- identification et suivi des autorisations de stationnement pour les taxis (numéro attribué, date d'acquisition, date de cession) ;

- code VIN ;

- type de carburant utilisé.

Article 4

Les données sont conservées pendant trois ans et l'année en cours à compter de leur enregistrement.

Article 5

Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données et informations :

- les agents des bureaux de la direction générale des douanes et droits indirects ;

- les agents des services d'enquête de la direction générale des douanes et droits indirects ;

- les agents des directions interrégionales des douanes et droits indirects ;

- les agents de l'administration centrale de la direction générale des douanes et droits indirects.

Peuvent être destinataires des données du traitement :

- les agents de la direction générale des finances publiques en fonction dans les directions régionales des finances publiques.

Article 6

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercent auprès du bureau F 2 de la direction générale des douanes et droits indirects.

Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au présent traitement.

Article 7

La directrice générale des douanes et droits indirects est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 3 juillet 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030909192

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