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ARRÊTÉ du 24 août 2015 Article 10

Article 10

1° A compter du 1er janvier 2017, seuls les certificats de marin qualifié machine délivrés en application du présent arrêté sont valides pour exercer les prérogatives associées à ce certificat conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé ; 2° Les marins répondant aux dispositions de l'article L. 5551-1 du code des transports le 1er septembre 2015 ou avant cette date qui ont accompli, dans des fonctions d'appui relatives aux tâches spécialisées telles que définies à l'article 2 du présent arrêté dans le service machine des navires armés au commerce ou à la plaisance d'une puissance propulsive supérieure à 750 kW, un service en mer pendant une période de douze mois au moins au cours des soixante mois avant le 1er septembre 2015 se voient délivrer un certificat de marin qualifié machine sous réserve : . 1 De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;. 2 D'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce, et. 3 D'être titulaire du certificat de sensibilisation à la sûreté. Les fonctions et tâches exercées sont attestées par le capitaine ou l'armateur conformément au modèle figurant à l'annexe de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé.

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