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DÉCRET n°2015-1087 du 28 août 2015 Article 20

Article 20

I. - Les directeurs d'école ou d'établissement spécialisé dont l'école ou l'établissement spécialisé figurait, pour l'année scolaire 2014-2015, sur l'une des listes fixées en application de l'article 2 du décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 et de l'article 1er du décret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011 et n'est pas inscrit(e) sur l'une des listes fixées en application des articles 1er et 6 du présent décret, conservent, dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 8 juillet 1983 susvisé, le bénéfice des majorations mentionnées aux articles 3 et 3-1 de l'arrêté du 12 septembre 2008 fixant les taux annuels de l'indemnité de sujétions spéciales attribuée aux directeurs d'école et aux directeurs d'établissement spécialisé dans sa version applicable avant le 1er septembre 2015 auxquelles ils avaient droit, s'ils demeurent affectés dans cette école ou établissement spécialisé et dans les conditions suivantes : - du 1er septembre 2015 au 31 août 2018, maintien de l'intégralité des majorations perçues à la date d'entrée en vigueur du présent décret ; - du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, perception des deux tiers des majorations ; - du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, perception d'un tiers des majorations. II. - Les directeurs d'école ou d'établissement spécialisé dont l'école ou l'établissement spécialisé figurait, pour l'année scolaire 2014-2015, sur la liste fixée en application de l'article 1er du décret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011 et est inscrit(e) sur la liste fixée en application du quatrième alinéa de l'article 6 du présent décret conservent, dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 8 juillet 1983 susvisé, le bénéfice de la majoration mentionnée à l'article 3-1 de l'arrêté du 12 septembre 2008 fixant les taux annuels de l'indemnité de sujétions spéciales attribuée aux directeurs d'école et aux directeurs d'établissement spécialisé dans sa version applicable avant le 1er septembre 2015 à laquelle ils avaient droit, pendant une période de trois ans, s'ils demeurent affectés dans cette école ou établissement spécialisé. Le bénéfice des dispositions prévues au précédent alinéa est exclusif du bénéfice de la majoration prévue à l'article 3 de l'arrêté du 12 septembre 2008 précité dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2015.

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