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DÉCRET n°2015-1087 du 28 août 2015 Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1–Article 16共 17 條

Chapitre 1er : Régime indemnitaire des personnels exerçant dans les écoles et établissements relevant du programme « Réseau d'éducation prioritaire renforcé » (REP+)

Article 1

Une indemnité de sujétions est allouée aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d'éducation, aux personnels de direction, aux personnels administratifs et techniques, sociaux et de santé, et aux psychologues de l'éducation nationale exerçant dans les écoles ou établissements relevant du programme "Réseau d'éducation prioritaire renforcé", dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cette indemnité est également allouée aux assistants d'éducation et aux accompagnants des élèves en situation de handicap exerçant dans les mêmes écoles ou établissements. Cette indemnité comporte une part fixe et une part modulable.

Article 1-1

La part modulable est attribuée sur la base d'objectifs collectifs d'engagement professionnel fixés au niveau national. Son montant est déterminé à l'issue de chaque année scolaire : -par école par le recteur d'académie pour chaque agent mentionné à l'article 1er du présent décret ; -par établissement par le recteur d'académie pour chaque agent mentionné à l'article 1er du présent décret.

Article 1-2

La part fixe est versée mensuellement. La part modulable est versée à l'issue de chaque année scolaire.

Article 2

Les taux annuels de la part fixe et les montants maximaux de la part modulable de l'indemnité prévue à l'article 1er sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Article 3

L'attribution de l'indemnité prévue à l'article 1er est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions dans une école ou un établissement y ouvrant droit.

Article 4

Le versement de l'indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l'intérim de l'agent dans ses fonctions. L'indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.

Article 5

Les personnels affectés dans une école ou un établissement ne figurant plus sur la liste mentionnée à l'article 1er du présent décret, qui bénéficiaient, au titre de l'année scolaire précédente, du régime indemnitaire auquel l'inscription sur cette liste ouvrait droit, conservent, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent décret, le bénéfice de l'indemnité correspondante pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle l'école ou l'établissement cesse d'être inscrit, s'ils demeurent affectés dans l'école ou l'établissement. Le bénéfice des dispositions prévues au premier alinéa est exclusif du bénéfice de l'indemnité instituée à l'article 6.

Chapitre 2 : Régime indemnitaire des personnels exerçant dans les écoles et établissements relevant du programme « Réseau d'éducation prioritaire » (REP)

Article 6

Une indemnité de sujétions est allouée aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d'éducation, aux personnels de direction, aux personnels administratifs et techniques, sociaux et de santé et aux psychologues de l'éducation nationale exerçant dans les écoles ou établissements relevant du programme "Réseau d'éducation prioritaire". Cette indemnité est également allouée aux assistants d'éducation et aux accompagnants des élèves en situation de handicap exerçant dans les mêmes écoles ou établissements. La liste des établissements relevant du programme Réseau d'éducation prioritaire est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. La liste des écoles relevant du programme "Réseau d'éducation prioritaire" est arrêtée par les recteurs d'académie. Les personnels mentionnés au premier alinéa du présent article qui exercent dans les lycées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale bénéficient de l'indemnité dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre.

Article 7

Les taux annuels de l'indemnité prévue à l'article 6 sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Article 8

L'attribution de l'indemnité prévue à l'article 6 est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions dans une école ou un établissement y ouvrant droit.

Article 9

Le versement de l'indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l'intérim de l'agent dans ses fonctions. L'indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.

Article 10

Les personnels affectés dans une école ou un établissement ne figurant plus sur les listes mentionnées à l'article 6 du présent décret, qui bénéficiaient, au titre de l'année scolaire précédente, du régime indemnitaire auquel l'inscription sur l'une de ces listes ouvrait droit, conservent, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent décret, le bénéfice de l'indemnité correspondante pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle l'école ou l'établissement cesse d'être inscrit, s'ils demeurent affectés dans l'école ou l'établissement. Le bénéfice des dispositions prévues au premier alinéa est exclusif du bénéfice de l'indemnité instituée à l'article 1er.

Chapitre 4 : Régime indemnitaire des inspecteurs de l'éducation nationale chargés du pilotage d'au moins un réseau d'éducation prioritaire renforce ou un réseau d'éducation prioritaire

Article 14

Une indemnité de fonctions est allouée aux inspecteurs de l'éducation nationale désignés par le recteur d'académie pour prendre en charge le pilotage d'au moins un réseau d'éducation prioritaire aux inspecteurs de l'éducation nationale du second degré référents d'au moins un réseau d'éducation prioritaire, aux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux référents d'au moins un réseau d'éducation prioritaire et aux conseillers pédagogiques de circonscription assurant l'animation pédagogique au sein d'au moins un réseau d'éducation prioritaire.

Article 14-1

Une indemnité de fonctions est allouée aux inspecteurs de l'éducation nationale chargés du pilotage d'au moins un réseau d'éducation prioritaire renforcé, aux inspecteurs de l'éducation nationale du second degré référents d'au moins un réseau d'éducation prioritaire renforcé, aux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux référents d'au moins un réseau d'éducation prioritaire renforcé et aux conseillers pédagogiques de circonscription assurant l'animation pédagogique au sein d'au moins un réseau d'éducation prioritaire renforcé. Cette indemnité comprend deux parts : -une part fixe ; -une part modulable attribuée sur la base d'indicateurs d'engagement professionnel individuel fixés au niveau national. Le montant de la part modulable est déterminé à l'issue de chaque année scolaire par le recteur d'académie.

Article 14-2

La part fixe est versée mensuellement. La part modulable est versée à l'issue de chaque année scolaire.

Article 15

Le taux annuel de l'indemnité de fonctions prévue à l'article 14, ainsi que le taux annuel de la part fixe et le montant maximal de la part modulable de l'indemnité de fonctions prévue à l'article 14-1 sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Article 16

Le versement de l'indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l'intérim de l'agent dans ses fonctions. L'indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.