Article 1-1
La part modulable est attribuée sur la base d'objectifs collectifs d'engagement professionnel fixés au niveau national. Son montant est déterminé à l'issue de chaque année scolaire : -par école par le recteur d'académie pour chaque agent mentionné à l'article 1er du présent décret ; -par établissement par le recteur d'académie pour chaque agent mentionné à l'article 1er du présent décret.